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Air France-KLM : la CJUE annule l’arrêt, le litige continue

Boeing 787 bleu et blanc de KLM stationné à une porte d’Amsterdam-Schiphol, avec la tour de contrôle à l’arrière-plan.

Photo d’archive : Boeing 787 de KLM à Amsterdam-Schiphol, le 23 mai 2024. Cette photographie ne représente pas le prononcé de l’arrêt. Photo : Didier Duforest / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0. Aucune retouche ; des versions de tailles différentes peuvent être générées par WordPress.

Air France-KLM obtient une décision favorable dans le contentieux des aides Covid, sans que le dossier soit terminé. Le 5 novembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé l’arrêt qui avait fait tomber l’approbation d’un soutien néerlandais à KLM. Elle rejette l’argument de Ryanair sur l’identité des bénéficiaires, mais renvoie les autres contestations devant le Tribunal. C’est la portée exacte du dispositif de l’arrêt, affaires jointes C-266/24 P, C-269/24 P et C-289/24 P.

Cette procédure concerne une garantie et un prêt consentis pendant la pandémie. Elle implique directement Air France et la holding Air France-KLM, parties au pourvoi aux côtés de KLM et de la Commission européenne. Pour comprendre la décision, il faut distinguer le financement autorisé, les sommes effectivement empruntées et les questions juridiques qui restent à examiner.

Un financement de 2020, pas une nouvelle aide annoncée

Le 26 juin 2020, KLM avait annoncé un financement total de 3,4 milliards d’euros. Le montage associait une facilité de crédit bancaire de 2,4 milliards, garantie à 90 % par l’État néerlandais, et un prêt direct de l’État d’un milliard. Il s’agissait de liquidités destinées à traverser la crise sanitaire. Ces caractéristiques figurent dans le communiqué initial de KLM du 26 juin 2020.

Une garantie publique sur un financement bancaire et un prêt public ne sont donc pas une subvention de même montant versée sans remboursement. L’enveloppe annoncée décrit les instruments disponibles. Le communiqué de 2020 prévoyait aussi des conditions relatives notamment à la restructuration, aux rémunérations, aux dividendes et à la gouvernance. L’arrêt rendu en novembre 2026 porte sur l’autorisation européenne de ce dispositif historique.

La première décision d’approbation de la Commission date du 13 juillet 2020. Le 19 mai 2021, le Tribunal l’a annulée pour une motivation insuffisante concernant la détermination du bénéficiaire. Il avait suspendu les effets de cette annulation dans l’attente d’une nouvelle décision. Cette chronologie est retracée aux points 7 à 14 de l’arrêt du 5 novembre 2026.

Pourquoi Air France et la holding étaient au cœur du litige

La Commission a repris une décision le 16 juillet 2021, sous la référence C(2021) 5437 final, dossier SA.57116. Elle a considéré que KLM et ses filiales étaient les seules bénéficiaires, à l’exclusion des autres sociétés du groupe. Ryanair a contesté cette appréciation devant le Tribunal. Le recours visait donc la décision administrative autorisant l’aide, et non un litige contractuel entre les compagnies aériennes.

Le 7 février 2024, le Tribunal a donné raison à Ryanair sur cette question. Selon son analyse d’alors, les relations entre KLM, Air France et la holding ne permettaient pas d’exclure ces dernières du périmètre des bénéficiaires. Il avait examiné le capital, l’organisation, les liens économiques et fonctionnels ainsi que les contrats encadrant le soutien. Le communiqué du Tribunal du 7 février 2024 présente cette décision, aujourd’hui annulée.

L’enjeu dépasse le nom de la société figurant sur un contrat de prêt. En droit des aides d’État, plusieurs personnes morales peuvent former une même entreprise économique. Une aide destinée à une filiale peut ainsi poser la question d’un avantage pour d’autres entités. Encore faut-il établir ce périmètre à partir des caractéristiques concrètes du dossier, comme le rappelle la Cour aux points 50 à 63 de son arrêt.

La Cour maintient le critère économique, mais censure son application

Le 5 novembre 2026, la Cour ne décide pas que l’appartenance à un groupe serait sans importance. Elle confirme au contraire que la recherche d’une unité économique est pertinente. Les liens de contrôle, les relations entre sociétés et les clauses des contrats peuvent être examinés pour identifier celui qui bénéficie effectivement de l’aide. Sur ce cadre juridique, elle ne suit pas la première critique formulée par les auteurs des pourvois.

La censure intervient sur un autre point : la manière dont le Tribunal a contrôlé l’appréciation de la Commission. Pour ces évaluations économiques complexes, cette dernière dispose d’une marge d’appréciation. Le juge doit vérifier les preuves et les données pertinentes, mais ne peut simplement substituer une autre pondération des mêmes éléments à celle de l’institution. La Cour expose ce raisonnement aux points 80 à 105.

Dans ce dossier, le Tribunal avait relevé des coopérations et une intégration entre les sociétés. Or la Commission avait elle-même reconnu certains de ces liens, tout en estimant que KLM et Air France conservaient une autonomie importante. Pour la Cour, le Tribunal n’a pas suffisamment démontré en quoi les éléments retenus rendaient l’analyse de la Commission manifestement erronée. Une lecture différente des mêmes relations ne suffisait pas.

Les engagements contractuels comptent également. La Cour précise que leur portée pour réserver une aide à une société n’est pas automatiquement écartée parce qu’ils ont été conclus par sa holding. De même, l’existence d’effets secondaires liés à la détention d’une filiale ne suffit pas, à elle seule, à neutraliser ces clauses. Il s’agit du raisonnement appliqué à ce montage, détaillé aux points 96 et 97, et non d’une dispense générale de contrôle pour les groupes.

Quatre contestations de Ryanair restent à examiner

Après avoir annulé l’arrêt de 2024, la Cour tranche elle-même le premier moyen du recours initial de Ryanair : elle l’écarte. Celui-ci concernait précisément l’exclusion d’Air France et de la holding des bénéficiaires. Mais les autres moyens n’avaient pas été examinés par le Tribunal. La Cour explique qu’ils nécessitent des appréciations factuelles pour lesquelles elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires.

Le renvoi concerne les deuxième à cinquième moyens : le respect de la non-discrimination, de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement ; l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), du traité ; les droits procéduraux de Ryanair ; enfin, l’obligation de motivation. Leur liste et le motif du renvoi figurent aux points 107 à 113.

Ces griefs sont des contestations qui restent à juger. Leur présence dans la procédure ne signifie pas qu’une nouvelle illégalité aurait été constatée. Inversement, le rejet du moyen relatif aux bénéficiaires n’équivaut pas au rejet de l’ensemble du recours. Le dispositif réserve également les dépens : la décision du 5 novembre ne règle donc pas définitivement tous les aspects du litige.

La réaction du groupe et les remboursements annoncés

Dans son communiqué du 5 novembre 2026, diffusé par GlobeNewswire et reproduit par le Financial Times, Air France-KLM accueille favorablement l’arrêt. Le groupe indique que celui-ci rend son plein effet à la décision de la Commission précédemment annulée. Il reconnaît aussi le renvoi devant le Tribunal et annonce qu’il continuera à défendre ses intérêts.

Le même communiqué affirme que l’ensemble des soutiens reçus pendant le Covid par la holding, Air France et KLM ont été remboursés avec intérêts dès 2023. Il s’agit de la déclaration de l’émetteur, qu’il faut distinguer de la décision judiciaire : l’arrêt du 5 novembre ne constitue pas un audit des remboursements annoncés par le groupe.

Pour KLM, un communiqué antérieur permet de préciser les sommes utilisées. Le 30 juin 2022, la compagnie annonçait le remboursement de la dernière tranche de 277 millions d’euros du prêt néerlandais. Elle indiquait avoir emprunté au total 942 millions d’euros sur la facilité de 3,4 milliards : 665 millions auprès des banques et 277 millions auprès de l’État. Les remboursements bancaires avaient été effectués en mai et juin 2022, selon cette publication de KLM.

La compagnie précisait alors conserver un accès à des financements non tirés. Ce constat était daté de juin 2022 ; il ne décrit pas les facilités encore disponibles aujourd’hui. Il permet en revanche de comprendre pourquoi le montant autorisé en 2020 ne doit pas être présenté comme une somme intégralement empruntée ou comme une nouvelle rentrée d’argent résultant de l’arrêt.

Les aides françaises suivent aussi leurs propres procédures

Le dossier néerlandais ne doit pas être confondu avec les soutiens français. Le 20 décembre 2023, le Tribunal avait annulé des décisions d’approbation concernant Air France et Air France-KLM, dans les affaires T-216/21 et T-494/21. Elles portaient notamment sur la garantie et le prêt français de 2020, puis sur la recapitalisation de 2021. Le communiqué publié à cette date expose ces deux contentieux distincts.

Dans sa présentation du 5 novembre 2026, la Cour précise que les pourvois relatifs à ces dossiers français restent pendants. Elle mentionne également une nouvelle décision de la Commission, adoptée le 10 juillet 2024 sur les mesures françaises et néerlandaises, qui fait elle-même l’objet du recours T-250/25. Ces procédures sont signalées dans les notes du communiqué de la Cour du 5 novembre 2026.

L’étape acquise concerne donc l’annulation de l’arrêt KLM de février 2024 et le rejet du grief portant sur ses bénéficiaires. La prochaine décision attendue dans ce dossier devra examiner les autres moyens renvoyés au Tribunal. À la date de vérification de cet article, le dispositif du 5 novembre ne fixe pas de date pour ce nouvel examen et ne prononce pas une validation définitive de toutes les aides du groupe.

À lire aussi sur Ouelen : notre dossier sur l’accord entre Lufthansa et TAP, autre actualité économique du transport aérien, et nos archives sur la panne informatique mondiale de juillet 2024 et ses perturbations aériennes. Ces lectures complémentaires ne constituent pas les sources du présent contentieux.

Sources consultées

Informations vérifiées le 6 novembre 2026. Photo à la une : archive du 23 mai 2024 à Amsterdam-Schiphol, sans lien avec le prononcé de l’arrêt.

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