
Photo d’archive : façade du palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, photographiée le 29 septembre 2011. Illustration du débat parlementaire, sans lien avec la séance de cette proposition. Crédit : Moonik, via Wikimedia Commons ; licence CC BY-SA 3.0. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement par WordPress.
La commission des lois de l’Assemblée nationale doit examiner lundi 9 novembre 2026 à 16 heures une proposition visant à supprimer le plafond d’un an du temps partiel thérapeutique des fonctionnaires. Le texte prévoit aussi d’effacer le délai minimal d’un an avant une nouvelle autorisation après épuisement des droits. Au 8 novembre, ces changements restent proposés : les règles actuelles continuent de s’appliquer. La discussion en séance publique est annoncée pour le 19 novembre, dans la journée réservée au groupe Socialistes et apparentés. Source : annonce officielle de la commission des lois.
Déposée le 6 octobre 2026 par Valérie Rossi et plusieurs autres députés, la proposition n° 3244 intervient après une réforme réglementaire entrée en vigueur durant l’été. Les deux chantiers portent sur des objets différents : le décret de juillet a modifié la procédure d’autorisation et de contrôle ; les articles présentés aux députés veulent changer les limites de durée inscrites dans la loi. Source : proposition de loi du 6 octobre 2026 et décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026.
Deux limites légales que le texte propose de lever
La première se trouve à l’article L. 823-5 du code général de la fonction publique. Il autorise un exercice continu ou discontinu du temps partiel thérapeutique, pour une durée totale qui peut atteindre un an au maximum. Le caractère discontinu permet de répartir les périodes, mais ne supprime pas le plafond cumulé prévu par cet article. Source : article L. 823-5, version en vigueur consultée le 8 novembre 2026.
L’article 1 de la proposition remplacerait cette borne par un critère lié à la persistance de la justification médicale : le dispositif pourrait être exercé tant que l’état de santé du fonctionnaire le justifie. La rédaction proposée conserve la possibilité d’une organisation continue ou discontinue. Elle ne fixe pas un nouveau plafond chiffré qui remplacerait simplement l’ancien. Source : article 1 de la proposition n° 3244.
La seconde limite figure à l’article L. 823-6 : au terme de ses droits, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation à l’issue d’un délai minimal d’un an. L’article 2 propose de remplacer ce délai par une absence de carence. Il faut donc distinguer la durée totale du recours au dispositif et l’attente avant la reconstitution des droits : la proposition intervient sur ces deux mécanismes complémentaires. Source : article L. 823-6 actuel et article 2 proposé.
Un aménagement médical du travail, avec une autorisation
Le cadre actuel n’organise pas une réduction du temps de travail sur simple convenance personnelle. L’article L. 823-1 vise le fonctionnaire en activité lorsque le travail à temps partiel permet son maintien ou son retour à l’emploi et qu’il est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de son état de santé. Il prévoit également le cas d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle permettant de retrouver un emploi compatible avec cet état de santé. Source : article L. 823-1 du code général de la fonction publique.
Ces conditions ne sont pas réécrites par les articles 1 et 2 déposés. La suppression envisagée d’une limite temporelle ne doit donc pas être présentée comme une autorisation inconditionnelle, acquise une fois pour toutes. Le texte rattache lui-même la poursuite du dispositif à l’état de santé ; il ne supprime pas, dans ces articles, le principe d’une autorisation pour exercer les fonctions à temps partiel thérapeutique. Source : articles 1 et 2 de la proposition, à comparer avec l’article L. 823-1 actuel.
La quotité de travail reste un autre élément du dispositif. Le code interdit de descendre en dessous du mi-temps. La fiche Service Public vérifiée le 6 août 2026 détaille les quotités autorisées : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein. L’expression courante « mi-temps thérapeutique » ne décrit donc pas toutes les organisations possibles. Source : article L. 823-3 et fiche Service Public sur le temps partiel thérapeutique des fonctionnaires.
Le traitement est maintenu, mais il faut nommer précisément les éléments concernés
L’article L. 823-4 garantit, pendant le service à temps partiel thérapeutique, l’intégralité du traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Cette protection explique la portée financière du dispositif pour les agents concernés. Elle existe déjà dans le droit actuel : la proposition n’en crée pas le principe. Source : article L. 823-4.
Il serait toutefois imprécis de traduire cette disposition par une promesse générale portant sur toutes les composantes de la rémunération de tous les agents publics. Le texte du code énumère les éléments qu’il protège. Pour lire la réforme envisagée, il faut conserver cette précision et distinguer le maintien du traitement des règles propres aux primes et indemnités. Les articles déposés portent sur la durée et le renouvellement ; ils ne réécrivent pas l’article L. 823-4. Source : article L. 823-4 et contenu de la proposition n° 3244.
Depuis le 1er août, une procédure déjà modifiée
Le décret du 29 juillet 2026, publié au Journal officiel du 31 juillet, a fait évoluer la procédure relative au temps partiel thérapeutique à compter du 1er août. Sa notice maintient expressément la limite maximale d’un an. Une procédure assouplie ou réorganisée n’équivaut donc pas à un allongement des droits prévus par la loi. Source : notice et dispositions du décret n° 2026-705.
Pour les demandes présentées à l’issue d’un congé de longue maladie, de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision doit intervenir au plus tard le jour de la reprise. Cette règle vaut également pour les renouvellements. Dans les autres cas, le délai maximal est de trente jours à compter de la réception de la demande. Source : articles 2 à 4 du décret, dispositions relatives aux trois fonctions publiques.
La procédure de refus est également encadrée. Les nouvelles dispositions exigent une motivation du refus initial, du refus de renouvellement ou de l’interruption décidée par l’administration. Lorsque la décision repose sur les nécessités de continuité et de fonctionnement du service, un entretien préalable est prévu, avec possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par une personne de son choix. Si le motif est médical, un avis préalable du médecin agréé est nécessaire. Source : articles 2 à 4 du décret du 29 juillet 2026.
Le même décret supprime le contrôle systématique par un médecin agréé au-delà d’une période totale de trois mois, mais conserve la possibilité d’un examen demandé par l’administration. La disparition du contrôle automatique à cette échéance ne signifie donc pas la disparition des contrôles médicaux. Le portail de la fonction publique le rappelle dans sa page mise à jour le 4 novembre 2026. Source : décret du 29 juillet 2026 et présentation ministérielle actualisée le 4 novembre.
Une demande appuyée par un certificat médical
La fiche Service Public précise que la demande doit être adressée à l’administration employeur et accompagnée d’un certificat médical indiquant la quotité souhaitée, la durée et les modalités d’exercice. Le renouvellement suit la même démarche. Il faut ainsi distinguer la prescription médicale, qui étaye la demande, et la décision administrative d’autorisation. La proposition de suppression du plafond ne permet pas de considérer que ces démarches seraient déjà abolies. Source : Service Public, fiche vérifiée le 6 août 2026 et articles proposés.
Le droit actuel prévoit aussi une continuité de l’autorisation en cas de changement d’employeur public : le fonctionnaire conserve le bénéfice de l’autorisation auprès de toute personne publique qui l’emploie. Ce point relève de l’article L. 823-2, que la proposition déposée ne modifie pas. La mobilité et la durée maximale constituent donc des questions distinctes dans l’architecture du dispositif. Source : article L. 823-2.
Les maladies chroniques au cœur de l’argumentation parlementaire
Dans son document faisant état de l’avancement des travaux, daté du 6 novembre 2026, la rapporteure Valérie Rossi défend une meilleure prise en compte des maladies lourdes ou chroniques. Elle estime que l’épuisement des droits peut conduire des agents à arbitrer entre reprise à temps plein, autre temps partiel et congé de maladie. Elle présente la prolongation du dispositif comme un moyen de favoriser le maintien dans l’emploi. Ce sont les arguments défendus à ce stade des travaux, pas un résultat déjà mesuré d’une réforme adoptée. Source : document de travail de la rapporteure, 6 novembre 2026.
Le même document distingue les fonctionnaires, les agents contractuels et les salariés du privé. Leurs régimes ne doivent pas être assimilés sur la seule base du mot « thérapeutique ». La proposition modifie directement deux articles du code général de la fonction publique concernant les fonctionnaires ; le document de travail envisage également les adaptations réglementaires qu’impliquerait son adoption. Il ne faut donc pas annoncer une unification générale déjà décidée. Source : articles 1 et 2 et document de travail du 6 novembre.
Ce que l’examen parlementaire doit encore trancher
Au 8 novembre, ni l’inscription en commission ni l’annonce d’une séance le 19 novembre ne valent adoption définitive. La version déposée comporte aussi un article financier prévoyant des mécanismes de compensation pour les charges de l’État, des collectivités et des organismes de sécurité sociale. Elle ne fournit pas, dans cet article, un montant global permettant d’annoncer le coût final de la réforme. Source : article 3 de la proposition et calendrier officiel.
Pour suivre les autres débats sur la santé au travail et les agents publics, Ouelen a traité la controverse autour du contrôle des prescriptions d’arrêts maladie et la proposition concernant le statut des AESH. Ces articles apportent du contexte ; les règles du temps partiel thérapeutique présentées ici reposent sur les textes officiels cités.
Sources
- Assemblée nationale : annonce de l’examen du 9 novembre 2026 à 16 heures et de la séance du 19 novembre.
- Proposition de loi n° 3244, déposée le 6 octobre 2026, exposé des motifs et articles.
- Code général de la fonction publique, articles L. 823-1 à L. 823-6, version consultée le 8 novembre 2026.
- Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, Journal officiel du 31 juillet 2026.
- Portail de la fonction publique : présentation actualisée le 4 novembre 2026.
- Service Public : temps partiel thérapeutique des fonctionnaires, vérifié le 6 août 2026.
- Document faisant état de l’avancement des travaux de Valérie Rossi, 6 novembre 2026.