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Chantage sexuel au logement : le Sénat examine un texte

Façade du palais du Luxembourg vue depuis le jardin et son bassin à Paris, le 18 mai 2025.
Photo d’illustration d’archive : palais du Luxembourg, siège du Sénat, vu depuis le jardin à Paris le 18 mai 2025. La photographie ne montre pas la séance du 5 novembre 2026. Crédit : Ibex73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Redimensionnement automatique par WordPress ; photographie conservée sous la même licence.

Le Sénat doit examiner, ce jeudi 5 novembre 2026, une proposition de loi destinée à mieux protéger les personnes auxquelles un logement est proposé en échange d’un acte sexuel. Le texte figure en tête de l’espace réservé au groupe RDSE, dont les travaux commencent à 10 h 30, selon l’ordre du jour officiel. À l’ouverture de cette journée, il n’a pas encore été voté en séance publique.

Déposée par Nathalie Delattre, la proposition a été profondément réécrite en commission. Elle ne rattacherait plus spécifiquement ces faits au harcèlement sexuel : elle préciserait l’application de l’abus de faiblesse lorsque la vulnérabilité vient de la précarité économique ou sociale. La différence est importante, car les conditions à établir ne sont pas identiques. Voici ce que prévoient les textes examinés, et ce que le droit permet déjà.

Une première lecture, après une réécriture le 28 octobre

Le dossier législatif du Sénat distingue les étapes : dépôt de la proposition n° 800 le 25 juin 2026, désignation d’un rapporteur le 7 octobre, puis dépôt du rapport de Catherine Di Folco et du texte de commission le 28 octobre. La séance du 5 novembre correspond à la première lecture sénatoriale. Le texte discuté est celui de la commission des lois, numéroté 112.

Cette chronologie évite de confondre adoption en commission et adoption d’une loi. Le dispositif peut encore être amendé pendant la séance. Même un vote favorable du Sénat ne signifierait pas, à lui seul, que la mesure est immédiatement applicable. Au matin du 5 novembre, il convient donc de lire les dispositions nouvelles au conditionnel et de distinguer leur objectif de leur éventuelle entrée dans le droit.

Ce que la proposition initiale voulait changer

Dans le texte déposé le 25 juin 2026, l’article unique complétait la définition du harcèlement sexuel sans répétition. Il visait spécifiquement la proposition, l’offre ou le maintien à disposition d’un logement, d’un hébergement ou d’un avantage locatif en contrepartie d’un acte de nature sexuelle. La rédaction aurait donc isolé cette situation dans l’article 222-33 du code pénal.

L’exposé des motifs de Nathalie Delattre présente l’accès au logement comme un moyen d’exploiter une situation de besoin. Il cite notamment les difficultés rencontrées par les étudiants, les jeunes actifs ou les familles monoparentales. Ce sont les motifs avancés par l’auteure pour justifier sa proposition : ils ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer la fréquence des faits ni de considérer toute personne appartenant à ces catégories comme juridiquement vulnérable.

La commission privilégie l’abus de faiblesse

Le texte de commission du 28 octobre 2026 supprime cette modification du harcèlement sexuel. Il prévoit à la place l’application de l’article 223-15-2 du code pénal lorsque la particulière vulnérabilité ou dépendance d’une personne provient de sa précarité économique ou sociale, qu’elle est apparente ou connue de l’auteur, et qu’elle l’a conduite à accomplir un acte sexuel en contrepartie d’un logement, d’un hébergement ou d’un avantage locatif.

La rédaction vise aussi bien un acte recherché au profit de l’auteur qu’au profit d’un tiers. Elle ne se limite donc pas au cas où celui qui maîtrise l’accès au logement serait lui-même le bénéficiaire de l’acte. En revanche, le texte n’instaure pas une protection pénale générale contre tout abus économique : il décrit un cas particulier, lié à une contrepartie sexuelle dans l’accès au logement ou à l’hébergement.

Une distinction importante entre proposition et acte accompli

La comparaison des deux versions et du texte de commission fait apparaître une différence concrète. La version initiale mentionnait le fait de proposer ou d’offrir un avantage locatif en échange d’un acte sexuel. La rédaction retenue en commission mentionne une vulnérabilité ou une dépendance qui a conduit la personne à accomplir l’acte. Ces formulations ne décrivent pas la même condition.

Il serait donc trop large d’annoncer que la seule proposition d’un tel échange entraînerait automatiquement la peine de l’abus de faiblesse. Il serait tout aussi erroné d’en déduire qu’une sollicitation refusée ne pourrait jamais être poursuivie : d’autres qualifications existent, dont le harcèlement sexuel en présence d’une pression grave. L’analyse dépend des faits, des éléments recueillis et des conditions propres à chaque infraction.

Pourquoi changer de qualification pénale ?

Dans son rapport déposé le 28 octobre 2026, Catherine Di Folco explique que les auditions ont fait apparaître des réserves sur la création d’une branche particulière du harcèlement sexuel. La commission souhaite répondre à l’exploitation de la précarité sans désorganiser la définition générale de cette infraction. Elle privilégie ainsi l’ajout d’un cas particulier d’abus de faiblesse.

Le même rapport relève l’absence de données chiffrées consolidées permettant de mesurer le phénomène. Il faut conserver cette limite : le débat parlementaire porte sur des situations identifiées et sur leur qualification, sans fournir une statistique nationale fiable de leur fréquence. Un nombre de victimes ou une progression chiffrée ne peuvent donc pas être tirés de ces travaux.

L’abus de faiblesse existe déjà, avec des conditions précises

L’article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction consultée le 5 novembre 2026, réprime l’abus frauduleux de la faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables. Pour la personne vulnérable, il énumère notamment l’âge, la maladie, l’infirmité, une déficience physique ou psychique et la grossesse. La vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur.

La précarité économique ou sociale ne figure pas dans cette énumération. C’est sur ce point précis que la proposition entend intervenir pour les situations sexuelles liées au logement. Le simple constat d’un faible revenu ne dispenserait pas de vérifier les autres conditions prévues. La rédaction proposée exige une particulière vulnérabilité ou dépendance, sa connaissance ou son caractère apparent, ainsi qu’un lien avec l’acte accompli en contrepartie de l’avantage locatif.

Des peines maximales, et non des condamnations automatiques

Le même article 223-15-2 prévoit une peine de référence de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Il porte les peines à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise à l’aide d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique, et à sept ans et un million d’euros en bande organisée.

Ces montants sont ceux du cadre pénal auquel renverrait la proposition ; ils ne constituent pas un nouveau barème autonome créé pour les bailleurs. Ce sont des peines encourues, pas une sanction prononcée d’avance. La présence d’une annonce sur internet ne suffit pas à démontrer tous les éléments de l’infraction. Il faut distinguer le moyen utilisé, les faits reprochés et la responsabilité qui serait éventuellement retenue par la juridiction.

Le harcèlement sexuel peut déjà reposer sur un seul fait

L’article 222-33 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, distingue des propos ou comportements sexuels ou sexistes répétés et une autre situation : une pression grave, même unique, visant à obtenir un acte sexuel pour l’auteur ou pour un tiers. La répétition n’est donc pas indispensable dans tous les cas.

La peine de base est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Certaines circonstances la portent à trois ans et 45 000 euros, notamment lorsque la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité économique ou sociale est apparente ou connue. Cette précarité apparaît ainsi déjà dans l’aggravation du harcèlement sexuel ; la réforme discutée aujourd’hui vise un autre mécanisme pénal. L’attente du vote ne signifie pas que les pressions sexuelles dans l’accès au logement seraient aujourd’hui dépourvues de toute réponse juridique.

Conserver les éléments et décrire précisément les faits

La fiche officielle Service Public sur le harcèlement sexuel, consultée le 5 novembre 2026, recommande de réunir les éléments permettant d’étayer les faits : identité et coordonnées de l’auteur présumé, messages, captures d’écran, courriels ou témoignages, notamment. Leur datation aide à reconstituer la chronologie. Une personne confrontée à une demande sexuelle dans le cadre d’une recherche de logement peut décrire les échanges et les conditions posées sans devoir présenter d’emblée une qualification juridique définitive, comme le précise la fiche sur le dépôt de plainte.

Service Public indique qu’une plainte peut être déposée dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Il propose aussi un modèle de courrier au procureur de la République, à accompagner des pièces de preuve. Si l’identité de l’auteur supposé est inconnue, la plainte peut être déposée contre X. Ces démarches reposent sur les dispositifs existants : elles n’ont pas à attendre l’adoption éventuelle du texte examiné au Sénat.

Le débat reste ciblé sur la réponse pénale

Le texte de commission ne modifie ni le montant des loyers, ni les règles générales d’attribution d’un logement. Il ne remplace pas non plus les protections contre les discriminations. Le Défenseur des droits, dans sa présentation du 21 mai 2025, rappelle qu’un propriétaire peut choisir son locataire, mais ne peut l’écarter sur des critères interdits tels que le sexe, l’origine, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. Les situations doivent être examinées selon leurs caractéristiques, sans confondre discrimination, harcèlement et abus de faiblesse.

Pour replacer le débat dans son contexte, Ouelen a détaillé la prolongation envisagée de l’encadrement des loyers et une autre proposition portant sur le droit des victimes à l’information. Ces réformes sont distinctes. Pour celle discutée ce 5 novembre, les prochaines informations à vérifier seront les amendements examinés et le résultat du vote, sans préjuger de la rédaction finalement retenue.

Sources consultées le 5 novembre 2026

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