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Violences sexuelles : le parcours de soins transmis au Sénat

Horloge, colonnes et inscription Assemblée nationale sur la façade du palais Bourbon à Paris.

Photo d’archive : façade du palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, photographiée le 29 septembre 2011. Illustration du débat parlementaire, sans lien avec la séance de cette proposition. Crédit : Moonik, via Wikimedia Commons ; licence CC BY-SA 3.0. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement par WordPress.

Un parcours de soins pris en charge pour les victimes de violences sexuelles, sans condition d’âge ni de date des faits : c’est l’objet de la proposition de loi transmise au Sénat le 29 octobre 2026. Adopté en première lecture par les députés, le texte numéro 128 traite du remboursement des soins, du psychotraumatisme, de la formation des professionnels et du repérage des violences à l’école. Il ne constitue pas encore une loi applicable.

Au 7 novembre 2026, le dossier législatif du Sénat mentionne sa transmission et son renvoi à la commission des affaires sociales. Aucune date d’examen en séance n’y est annoncée. Les garanties décrites ci-dessous sont donc celles que les députés proposent d’inscrire dans la loi, et non de nouveaux droits déjà ouverts par ce vote.

Un vote favorable à l’Assemblée, une procédure encore inachevée

La proposition a été déposée le 15 septembre 2026 par Gabrielle Cathala et plusieurs de ses collègues, selon le dossier de l’Assemblée nationale. Son adoption est intervenue le 29 octobre : le scrutin public numéro 9241 compte 152 voix pour, 5 contre et 110 abstentions. Ce résultat établit l’adoption en première lecture, sans préjuger du vote des sénateurs ni du contenu final.

Pour lire le dispositif, il faut partir du texte adopté, plutôt que de la seule proposition initiale. La version votée par l’Assemblée est reproduite dans le document transmis au Sénat. Elle comprend notamment un régime transitoire pour les entretiens avec les élèves et précise les documents permettant d’établir la qualité de victime. Ces dispositions conditionnent la portée pratique de la réforme envisagée.

Les soins concernés doivent être liés aux violences

L’article premier du texte transmis créerait un article L. 160-15-1 dans le code de la sécurité sociale. Il dispenserait les victimes de violences sexistes et sexuelles des participations de l’assuré visées par le texte pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences. Il prévoit aussi une exonération de la franchise correspondante.

Le lien avec les violences est important : la rédaction ne propose pas une gratuité générale de tous les soins reçus par une personne reconnue victime, quelle qu’en soit la cause. Elle vise les actes et soins consécutifs aux faits subis. Elle ajoute une dispense d’avance de frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre de ce nouvel article. Remboursement et avance des frais sont ainsi traités séparément.

Le texte modifierait également les règles concernant le forfait hospitalier pour les victimes dont l’admission dans l’établissement est directement liée aux violences sexuelles. Là encore, le critère inscrit dans l’article premier est celui du rapport entre l’hospitalisation et les violences. Le vote ne fixe pas une date à laquelle cette nouvelle exonération pourrait effectivement être utilisée.

Jusqu’à 33 séances annuelles pour le psychotraumatisme

Le même article prévoit la prise en charge intégrale des soins spécialisés en psychotraumatisme, avec un maximum de 33 séances par an, renouvelables. La rédaction adoptée définit le psychotraumatisme par les traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies. Cette mesure constitue un volet distinct des exonérations portant sur les autres actes médicaux.

Ce plafond ne signifie pas que chaque victime recevrait automatiquement ce nombre de séances. Il décrit la limite annuelle proposée pour la prise en charge et son caractère renouvelable. Le document ne détaille pas un tarif de séance ni un calendrier de déploiement territorial. Il ne suffit donc pas, à lui seul, à annoncer qu’un professionnel donné pourrait immédiatement facturer ses consultations dans ce cadre.

La proposition modifierait aussi le passage du code de la sécurité sociale qui vise actuellement, dans la rédaction citée par le texte, les victimes mineures. Elle supprimerait cette restriction d’âge et mentionnerait expressément les conséquences sur la santé globale et celles du psychotraumatisme résultant de violences sexuelles subies pendant l’enfance. L’extension aux adultes est ainsi écrite dans le dispositif, et pas seulement dans son intitulé.

Une plainte serait un justificatif possible, pas une obligation générale

Le II de l’article premier précise que le régime s’appliquerait quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les infractions sexuelles entrant dans les catégories du code pénal qu’il énumère. Il prévoit plusieurs voies de reconnaissance : le dépôt d’une plainte, la présentation d’un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Ces possibilités figurent directement dans le texte transmis au Sénat. Il serait donc inexact d’affirmer qu’une plainte serait toujours nécessaire, mais également de résumer le dispositif comme ne demandant aucun justificatif. La rédaction organise des alternatives à la voie judiciaire pour établir la qualité de victime et accéder au régime proposé.

Un volet particulier pour les collectivités disposant de compétences propres

L’article premier tient compte des collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre. Dans ces territoires, il prévoit que l’État engage des démarches avec les autorités compétentes pour conclure une convention. Celle-ci devrait fixer des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et préciser la prise en charge sans avance de frais.

La convention envisagée devrait aussi traiter de l’orientation, des transports, de la télésanté, des équipes mobiles et des dispositifs allant vers les personnes lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou éloignée. Le mécanisme ne se réduit donc pas au remboursement d’une consultation : il prévoit une adaptation de l’organisation aux compétences et aux contraintes territoriales.

La formation des professionnels ferait aussi partie de la réforme

L’article 2 porterait sur la formation initiale et continue des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social et des psychologues. Il vise des enseignements spécifiques sur la prévention et la prise en charge des violences, avec plusieurs dimensions détaillées : soumission ou vulnérabilité chimique, besoins des personnes en situation de handicap, mutilations sexuelles féminines, troubles dissociatifs et syndromes post-traumatiques.

Le texte mentionne également le respect du consentement, le repérage des violences intrafamiliales et la lutte contre les discriminations ou préjugés dans la relation de soin. Son objectif déclaré est de favoriser l’information, le diagnostic et l’orientation vers des services spécialisés. Il prévoirait aussi qu’au moins une action accomplie au titre des obligations de formation concernées porte sur ces violences.

Ces dispositions décrivent des obligations à inscrire dans les formations et leur contenu. Elles ne créent pas, dans leur rédaction, un nombre déterminé de postes supplémentaires ni un réseau chiffré de consultations. La capacité de prise en charge ne peut donc pas être déduite du seul vote d’un programme de formation.

À l’école, un référent et des entretiens avec les élèves

L’article 3 du texte adopté prévoit un adulte référent pour les droits des enfants et les violences faites aux enfants dans chaque école et établissement public ou privé sous contrat. Son nom et les moyens de le contacter devraient être communiqués aux élèves au début de l’année scolaire. Ce volet serait complété par un entretien individuel destiné à évaluer la sécurité physique, psychique et affective de l’élève.

Le principe posé est celui d’un entretien annuel obligatoire, mais une disposition transitoire change sensiblement sa mise en œuvre : jusqu’au 1er janvier 2032, il serait organisé à quatre reprises au cours de la scolarité, suivant des tranches d’âge précisées dans l’article. Parler d’un rendez-vous annuel immédiatement généralisé à tous les élèves ne rendrait donc pas compte de la version votée.

L’entretien devrait se tenir dans un cadre confidentiel et protecteur, hors la présence des représentants légaux, avec des modalités adaptées à l’âge et aux besoins de communication. Il serait conduit par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social formés. Le texte encadre aussi la participation éventuelle d’un autre personnel et prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser l’application.

Financement et articulation avec les autres textes restent en débat

Dans son rapport préparatoire du 21 octobre 2026, Gabrielle Cathala présente une estimation comprise entre 883 millions et 1,7 milliard d’euros annuels pour l’ensemble des mesures alors examinées. Ce chiffrage est celui de la rapporteure, construit à partir d’éléments de la Fondation des femmes : il ne constitue ni une dépense déjà exécutée ni une évaluation définitive du texte après tous ses amendements.

Le rapport retrace aussi une objection portant sur l’articulation avec la proposition dite « intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes : certains députés craignent un chevauchement entre les dispositifs. La rapporteure défend, elle, la portée spécifique du parcours de soins, notamment pour les adultes et le psychotraumatisme. Ce désaccord concerne la construction de la réponse législative, pas une réforme déjà appliquée dont les résultats seraient mesurables.

L’article 4 prévoit une compensation des charges par une taxe additionnelle sur les tabacs pour l’État et une majoration de l’accise sur les alcools pour la sécurité sociale. Cette rédaction appartient au texte en discussion. Elle ne permet pas d’annoncer une hausse de taxation déjà entrée en vigueur, un budget définitivement disponible ou une date garantie d’ouverture du parcours.

Sur Ouelen, notre article sur la proposition « intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes présente cet autre chantier parlementaire. La saisine de l’Assemblée par la Ciivise, après des propos tenus lors des débats, relève pour sa part de la discipline parlementaire. Ces sujets sont liés au contexte du débat, mais distincts du contenu du parcours de soins.

Sources

Photo d’archive : façade du palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, photographiée le 29 septembre 2011. Illustration du débat parlementaire, sans lien avec la séance de cette proposition. Crédit : Moonik, via Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement par WordPress.