
Le Sénat est saisi, ce jeudi 5 novembre 2026, d’une proposition visant à faciliter la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Le texte entend transformer une possibilité laissée à l’appréciation du préfet en délivrance de plein droit, sous conditions, d’un titre de séjour. Il prévoit aussi une exception à l’interdiction d’employer un étranger sans autorisation de travail dans les métiers et les zones concernés. Ces mesures figurent dans la proposition de loi n° 865, déposée le 21 juillet 2025.
La commission des lois n’a pas adopté ce texte le 28 octobre 2026. Cela ne clôt pas son parcours : son examen figure à l’ordre du jour du 5 novembre, dans l’espace réservé au groupe RDSE, organisé de 10 h 30 à 13 heures puis de 14 h 30 à 16 heures. L’inscription ne permet pas de présumer du résultat du débat. Aucune nouvelle règle de régularisation ne peut être considérée comme applicable du seul fait de cette séance annoncée.
Pourquoi la discussion continue après le refus de la commission
La proposition est portée par Maryse Carrère, Ahmed Laouedj, Bernard Fialaire et plusieurs de leurs collègues. Le dossier législatif du Sénat distingue le dépôt du 21 juillet 2025, les travaux de commission du 28 octobre 2026 et la discussion en séance du 5 novembre 2026. Il s’agit d’une première lecture au Sénat, et non d’une adoption définitive par le Parlement.
Le résultat officiel des travaux de la commission, n° 118, précise la conséquence procédurale : faute de texte adopté en commission, la discussion en séance porte sur la proposition initialement déposée, en application de l’article 42 de la Constitution. Dire que le texte a été écarté en commission décrit donc une étape ; cela ne signifie pas que les sénateurs ne peuvent plus en débattre.
Les conditions actuellement prévues pour les métiers en tension
Le régime spécifique repose sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi du 26 janvier 2024. Il permet, à titre exceptionnel, de délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le texte ne prévoit actuellement pas un droit automatique à cette carte pour toute personne qui travaille dans un secteur recrutant difficilement.
Les conditions professionnelles et de résidence sont cumulatives. L’étranger doit justifier d’au moins douze mois d’activité salariée, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, dans les métiers et zones géographiques figurant sur la liste réglementaire. Il doit également occuper un emploi relevant de ces métiers et zones, et justifier d’une résidence ininterrompue d’au moins trois ans en France. Ces seuils sont inscrits dans le premier alinéa de l’article.
La réunion de ces éléments n’oblige pas aujourd’hui le préfet à délivrer le titre : la disposition conserve un caractère exceptionnel et précise que ses conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative. Le même article demande notamment de prendre en considération l’insertion sociale et familiale, l’intégration, le respect de l’ordre public et l’adhésion aux principes de la République. Il comporte aussi une exclusion liée aux mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Enfin, toutes les périodes d’activité ne sont pas comptabilisées de la même manière. Le code exclut certaines périodes liées aux documents de séjour qu’il énumère. La fiche de Service Public sur la régularisation par le travail précise notamment que les expériences professionnelles sous titre étudiant, sous titre de travailleur saisonnier ou sous attestation de demandeur d’asile ne sont pas prises en compte dans cette voie spécifique. Elle distingue également l’activité salariée des activités indépendantes.
Ce que changerait la délivrance de plein droit
L’article premier de la proposition soumise au Sénat vise directement la marge d’appréciation de l’administration. Il supprimerait la formule consacrant le caractère exceptionnel du dispositif et remplacerait la possibilité de délivrance par une délivrance de plein droit. Les conditions de durée de travail, d’emploi occupé et de résidence du premier alinéa ne seraient pas supprimées par cette rédaction.
La différence se situe donc dans l’effet attaché aux conditions légales : le texte entend rendre la délivrance exigible lorsque celles-ci sont remplies, plutôt que laisser au préfet la faculté d’accorder une admission exceptionnelle. Cela ne signifie pas que toute personne étrangère pourrait obtenir une carte sans justifier de son parcours. Les exigences de douze mois sur vingt-quatre, de trois ans de résidence et d’emploi dans les métiers et zones concernés restent dans l’article ainsi modifié.
La proposition supprimerait en revanche les deuxième à quatrième alinéas actuels de l’article L. 435-4. Sont concernés les exclusions de périodes prises en compte, les critères particuliers d’appréciation de l’insertion et de l’intégration, ainsi que la disposition propre à cet article relative au bulletin n° 2. Cette suppression est écrite dans le dispositif législatif ; elle ne doit pas être confondue avec une suppression de l’ensemble des règles du code sur le séjour des étrangers.
Le titre de séjour et l’autorisation de travail sont aussi concernés
Le droit actuel articule la carte obtenue par cette voie et l’autorisation de travail. Selon l’article L. 435-4, la délivrance de la carte entraîne celle de l’autorisation après vérification de la réalité de l’activité professionnelle. Le troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail prévoit que l’administration vérifie cette réalité par tout moyen.
La proposition supprimerait cet alinéa du code du travail et réécrirait le passage correspondant du code du séjour : la délivrance de la carte entraînerait l’autorisation de travail, matérialisée par cette carte. Le changement vise donc aussi la procédure et le support de l’autorisation. Il ne faut pas en déduire que l’activité professionnelle alléguée deviendrait sans importance : elle resterait une condition du premier alinéa maintenu par le texte.
Une exception proposée pour les employeurs des métiers concernés
Le second volet porte sur la responsabilité des employeurs. L’article L. 8251-1 du code du travail interdit actuellement d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer un étranger dépourvu du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Cette interdiction est distincte de la possibilité, pour un travailleur, de demander ensuite une régularisation.
L’article 2 de la proposition n° 865 ajouterait une exception au premier alinéa de cette interdiction, ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 8256-2 relatif à sa sanction pénale. L’exception viserait le cas où l’étranger est embauché pour une activité salariée figurant sur la liste des métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement. Ce n’est donc pas une suppression générale de l’interdiction pour tous les emplois.
Ce point explique pourquoi le débat ne se limite pas au titre accordé au salarié. La rédaction propose également de modifier les conséquences d’une embauche sans autorisation dans les activités ciblées. Tant que cette modification n’est pas entrée en vigueur, les entreprises ne peuvent pas traiter l’inscription d’un métier sur la liste comme une dispense de respecter l’interdiction actuelle.
Une liste régionale, pas une catégorie valable pour tous les postes
La référence aux métiers en tension renvoie à un document réglementaire précis. L’arrêté du 21 mai 2025, publié au Journal officiel du 22 mai 2025, fixe en annexe I les métiers et zones géographiques concernés. L’annexe II établit leur correspondance avec le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. La liste est organisée par région : l’intitulé d’un secteur économique pris dans son ensemble ne suffit pas à qualifier chaque poste.
L’annexe mentionne, par exemple, les cuisiniers, les maçons et les aides à domicile dans plusieurs régions. Les familles professionnelles répertoriées ne sont toutefois pas identiques partout. Pour comprendre le champ de la réforme, il faut donc lire ensemble la profession et la zone géographique visées par l’arrêté, plutôt que retenir une liste nationale simplifiée de secteurs.
Deux conceptions de la régularisation s’opposent
Dans l’exposé des motifs déposé en juillet 2025, les auteurs défendent des critères objectifs afin de réduire la précarité des travailleurs concernés et de faciliter le traitement administratif. Ils présentent également la réforme comme une réponse aux difficultés de recrutement. Ce sont les objectifs avancés par les promoteurs du texte, et non des résultats déjà mesurés de son application.
La position de la commission est différente. Dans son rapport du 28 octobre 2026, la rapporteure Lauriane Josende reconnaît le rôle de la main-d’œuvre étrangère dans certains métiers, mais défend le maintien d’un examen exceptionnel par le préfet. La commission estime qu’un droit opposable à la régularisation risquerait d’encourager l’immigration irrégulière et juge nécessaire de conserver les instruments de contrôle de l’emploi sans titre. Ce risque est une appréciation politique de la commission, pas une conséquence démontrée d’une loi qui serait déjà appliquée.
Une discussion avant l’échéance du dispositif temporaire
Le calendrier importe : l’article L. 435-4 est prévu pour être applicable jusqu’au 31 décembre 2026, conformément à la loi du 26 janvier 2024. La proposition initiale réécrit ce dispositif mais ne comporte pas de disposition repoussant explicitement cette échéance. Son inscription à l’ordre du jour ne vaut donc ni prolongation acquise ni garantie sur le régime qui s’appliquera ensuite.
La démarche actuelle reste celle décrite par Service Public : un dossier à déposer auprès de la préfecture du lieu de résidence, avec des justificatifs de séjour et d’activité professionnelle. Le demandeur peut effectuer la démarche spécifique aux métiers en tension sans l’intervention de son employeur. Une proposition en discussion ne remplace pas ces règles ni les pièces permettant l’examen individuel d’un dossier.
Pour prolonger la lecture sur le marché du travail, retrouvez notre point sur l’évolution de l’emploi salarié privé et notre article sur les recrutements saisonniers annoncés par Mondial Relay.
Point établi le 5 novembre 2026 à partir des textes et du dossier parlementaire disponibles en fin de matinée, sans anticiper le résultat de la séance.
Sources
- Sénat : proposition de loi n° 865 du 21 juillet 2025, exposé des motifs et texte intégral, résultat des travaux de commission du 28 octobre 2026, rapport n° 117 de Lauriane Josende, dossier législatif et ordre du jour du 5 novembre 2026.
- Légifrance : article L. 435-4 du code du séjour, article L. 5221-5 et article L. 8251-1 du code du travail ; arrêté du 21 mai 2025 et version consolidée.
- Service Public : régularisation d’un étranger par le travail, consulté le 5 novembre 2026.