
Photo d’archive (2012) du palais de justice de l’île de la Cité à Paris. Illustration du dossier, sans lien avec l’audience annoncée. Crédit : Carlos Delgado ; CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement par WordPress.
Le procès de trois policiers dans l’affaire Michel Zecler doit s’ouvrir le lundi 9 novembre 2026 devant la cour criminelle de Paris. L’Association de la presse judiciaire inscrit cette audience à son calendrier. À l’approche de ce rendez-vous, deux questions structurent le dossier : les violences reprochées aux agents et la rédaction du procès-verbal d’interpellation. Les accusations doivent encore être examinées par la juridiction de jugement ; les policiers poursuivis bénéficient de la présomption d’innocence.
Cette audience intervient après une autre procédure, distincte : dans sa décision du 5 novembre 2025, numéro 2025-189, la Défenseure des droits a relevé plusieurs manquements déontologiques et demandé des poursuites disciplinaires. Ce document public permet de comprendre les éléments qu’elle a examinés. Il ne constitue pas une condamnation pénale des policiers.
Un procès annoncé à partir du 9 novembre
Le calendrier de l’Association de la presse judiciaire mentionne des audiences du 9 au 20 novembre 2026. Euronews, avec l’AFP, indique le 6 novembre une période allant du 9 au 19 novembre. Les sources concordent donc sur l’ouverture annoncée, mais pas sur le dernier jour. Aucune de ces indications ne permet de présenter une date de verdict comme certaine.
Selon Le Monde du 27 juin 2025, le renvoi devant la cour criminelle a été ordonné pour trois policiers, pour des violences et des faux en écriture publique. Un quatrième agent doit relever du tribunal correctionnel, dans un volet distinct. Ce dernier volet concerne le lancement d’une grenade lacrymogène, précise Euronews avec l’AFP. Il ne faut donc pas confondre l’ensemble des agents évoqués dans le dossier avec les trois accusés de cette audience criminelle.
Ce que reconstitue la décision du Défenseur des droits
Les faits remontent au 21 novembre 2020, à Paris. La décision du 5 novembre 2025, pages 5 à 7, présente les récits recueillis et les éléments de procédure. Michel Zecler, producteur de musique, rejoint alors son studio. Les policiers expliquent avoir voulu le contrôler en raison de l’absence de masque, dans le contexte des obligations sanitaires. Une intervention s’engage dans l’entrée de l’immeuble, puis se poursuit à l’extérieur.
Le document expose aussi la version initiale des agents : ils décrivent une résistance, des coups portés contre eux et une tentative de saisie d’une arme. Ces affirmations sont rapportées comme leur récit, et non comme des faits établis par notre rédaction. La Défenseure des droits les confronte notamment aux enregistrements de vidéosurveillance et aux témoignages qu’elle a examinés. Cette confrontation occupe une place centrale dans ses conclusions sur l’usage de la force et sur la fidélité du procès-verbal.
La chronologie judiciaire initiale est également importante. D’après la page 7 de la décision, la procédure ouverte contre Michel Zecler a été classée sans suite le 23 novembre 2020, pour infraction insuffisamment caractérisée. Le lendemain, le parquet a ouvert une enquête confiée à l’Inspection générale de la police nationale, portant sur des violences et des faux en écriture publique. Le document indique ensuite un dépôt de plainte de Michel Zecler le 26 novembre 2020.
Les images et le procès-verbal, deux pièces à confronter
Dans son analyse déontologique, la Défenseure des droits considère que le procès-verbal d’interpellation n’a pas rendu compte fidèlement de l’intervention : certains éléments ont été déformés, d’autres omis. Elle retient un manquement à la loyauté et à la rigueur contre son rédacteur, ainsi que contre les deux policiers qui l’ont signé et approuvé. Ces conclusions figurent dans la synthèse de la décision, page 3, et sont développées dans son examen du procès-verbal.
L’intérêt de cette partie du dossier dépasse le seul décompte des coups. Le document officiel examine la manière dont l’intervention a été décrite dans un acte de procédure. Il relève que les vidéos ont permis de découvrir des faits absents du récit écrit. Pour autant, constater un manquement déontologique à l’obligation de rendre compte ne revient pas à prononcer une culpabilité pour faux : cette qualification pénale fait partie des accusations que la cour devra juger.
L’article 441-4 du code pénal prévoit quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende pour un faux ou un usage de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit d’un maximum prévu par le texte, pas d’une peine déjà prononcée, ni d’une prévision de la décision à venir.
Pourquoi une cour criminelle ?
La nature criminelle des poursuites explique le type de juridiction annoncé. Selon la présentation des juridictions pénales de Service Public, vérifiée le 8 juillet 2026, une cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion, hors récidive légale. Elle comprend cinq magistrats professionnels. Son fonctionnement diffère ainsi de celui d’une cour d’assises comprenant des jurés citoyens.
Le tribunal correctionnel, lui, juge des délits. Cette distinction aide à lire l’existence de deux volets procéduraux dans l’affaire Zecler. Elle ne permet pas de déduire la culpabilité de chaque agent ni de fixer sa responsabilité individuelle. Le renvoi devant une juridiction ouvre l’étape du jugement ; il ne tient pas lieu de verdict.
L’usage de la force au cœur des constats déontologiques
La page 2 de la décision du 5 novembre 2025 rappelle les exigences de nécessité et de proportionnalité prévues par le code de déontologie. La Défenseure des droits estime que les trois agents ont employé la force très rapidement, sans chercher à dialoguer, et que Michel Zecler ne leur a pas porté de coups. Elle dénombre vingt-neuf coups à l’intérieur du bâtiment et juge cet usage de la force disproportionné.
Elle relève également six coups de poing au visage pendant le menottage, à l’extérieur. Son analyse distingue donc plusieurs séquences : ce qui se déroule dans l’entrée, puis les violences constatées alors que l’intéressé est au sol. La présentation précise de ces séquences évite de réduire l’ensemble de l’intervention à une scène unique. Ces constats restent ceux de l’autorité chargée de la déontologie de la sécurité, à distinguer de l’appréciation pénale attendue.
Le même document analyse le lancement d’une grenade lacrymogène dans l’entrée de l’immeuble. Il considère que l’agent qui l’a lancée ne disposait pas des informations nécessaires pour apprécier la nécessité de ce geste, et qu’aucun danger imminent ne justifiait cet emploi dans un local fermé. Il relève aussi un défaut de commandement lors de l’arrivée des renforts et recommande de désigner rapidement une autorité opérationnelle lorsque plusieurs équipages interviennent.
Les propos racistes : des appréciations différentes
Sur ce point sensible, les conclusions doivent être attribuées avec précision. La Défenseure des droits estime que des propos racistes sont établis, en s’appuyant sur les déclarations de Michel Zecler et sur les témoignages examinés. Elle rapporte aussi les dénégations des agents concernés. L’analyse figure dans la décision, notamment page 23. Reprendre cette conclusion exige donc de mentionner à la fois son auteur et le cadre déontologique dans lequel elle est formulée.
Le caractère raciste n’a toutefois pas été retenu dans l’acte d’accusation, rapporte Euronews avec l’AFP le 6 novembre 2026. Les deux informations ne sont pas interchangeables : l’une décrit l’analyse du Défenseur des droits, l’autre le périmètre des poursuites pénales annoncé par la presse. Il serait inexact de présenter la conclusion déontologique comme une condamnation judiciaire pour racisme.
Le volet disciplinaire reste une procédure distincte
Dans sa décision, pages 25 et 26, la Défenseure des droits critique l’attente de l’issue pénale pour engager la réponse disciplinaire. Elle rappelle l’indépendance de ces procédures et estime que l’administration disposait d’éléments permettant d’agir. Sa demande de poursuites disciplinaires contre quatre agents est aussi exposée dans le communiqué officiel publié le 7 novembre 2025.
Ce constat est daté. Il décrit la situation examinée lors de cette décision, et ne permet pas d’affirmer que les mêmes démarches seraient encore absentes aujourd’hui. Les sources publiques consultées pour cet article ne permettent pas d’établir les suites ministérielles précises données à cette demande. Une sanction disciplinaire, un jugement pénal et une recommandation du Défenseur des droits doivent donc être identifiés séparément.
Ce que les débats doivent encore éclairer
Selon la fiche de Service Public consacrée au procès criminel, l’audience permet l’examen des faits, les auditions et la discussion des éléments à charge comme à décharge. La partie civile, le ministère public et la défense interviennent selon l’ordre prévu, et l’accusé a la parole en dernier. Les magistrats doivent ensuite se prononcer sur la culpabilité et, en cas de condamnation, sur la peine.
Dans ce dossier, l’analyse publique du Défenseur des droits fournit des éléments détaillés, mais elle ne remplace pas ces débats. Au stade de l’ouverture annoncée, aucun résultat ne peut être tenu pour acquis. Les versions des agents, les images et la rédaction des actes de procédure constituent des éléments à examiner contradictoirement, sans transformer des poursuites en condamnation anticipée.
Pour prolonger la lecture sur Ouelen : notre dossier sur la proposition relative à la présomption de légitime défense des policiers et celui sur le contrôle du juge administratif sur les équipements de protection à Nancy abordent d’autres procédures et débats concernant l’action policière. Ils ne constituent pas des sources indépendantes sur l’affaire Zecler.
Sources et documents consultés
- Association de la presse judiciaire : calendrier des audiences de novembre 2026.
- Euronews, Étienne Paponaud avec l’AFP, 6 novembre 2026 : ouverture annoncée du procès.
- Le Monde, 27 juin 2025 : décision de renvoi devant la cour criminelle.
- Défenseur des droits : décision 2025-189 du 5 novembre 2025, document intégral ; communiqué du 7 novembre 2025.
- Légifrance : article 441-4 du code pénal.
- Service Public : juridictions pénales et déroulement du procès criminel.
Image à la une : photo d’archive (2012) du palais de justice de l’île de la Cité à Paris, utilisée comme illustration du dossier, sans lien avec l’audience annoncée. Carlos Delgado ; CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement par WordPress.