
Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a refusé, le 5 novembre 2026, de suspendre une interdiction préfectorale portant sur certains équipements de protection individuelle aux abords des manifestations. Son ordonnance n° 2604040 précise toutefois plusieurs limites importantes : les masques chirurgicaux et FFP2 ne sont pas visés, et un motif légitime peut couvrir les observateurs des droits humains ainsi que les personnes apportant effectivement une assistance dans les cortèges.
La mesure examinée concernait la Meurthe-et-Moselle le jeudi 5 novembre, de midi à 23 heures. Cette plage est désormais échue. La décision publiée ne crée donc pas une interdiction nationale permanente des protections en manifestation. Son intérêt tient à la manière dont le juge a interprété l’arrêté et concilié la liberté de manifester avec la prévention des troubles à l’ordre public, dans les circonstances de cette journée.
Un recours déposé à la veille de la manifestation
Le préfet avait pris son arrêté le 3 novembre 2026. Le Syndicat des avocats de France, l’union syndicale Solidaires 54 et d’autres requérants ont saisi le tribunal le 4 novembre, en demandant la suspension de ses articles 2 et 3. L’audience s’est tenue le 5 novembre au matin. Ces étapes sont retracées dans les premières pages de l’ordonnance.
La préfecture avait annoncé une manifestation déclarée à Nancy par l’intersyndicale CGT-CFDT-FO-FSU-UNSA et un dispositif de contrôle et de sécurité. Dans sa communication sur la mobilisation du 5 novembre, elle présentait les mesures administratives comme destinées à prévenir de nouveaux troubles après les violences survenues en marge des précédentes mobilisations. Cette justification administrative ne remplace pas le contrôle du juge : elle expose la position de l’autorité ayant pris les restrictions.
Pourquoi les requérants contestaient l’interdiction
Les requérants invoquaient plusieurs libertés, notamment celle de manifester, la liberté d’aller et venir et le respect de l’intégrité physique. Selon leur argumentation, interdire des protections pouvait dissuader des participants pacifiques de rejoindre un cortège, les exposer aux effets des moyens de maintien de l’ordre et empêcher des observateurs ou des intervenants d’assistance de se protéger. Ces griefs sont consignés dans l’ordonnance, pages 2 et 3.
Ils contestaient aussi la précision de la liste des équipements et celle de la notion d’abords d’une manifestation. Leur crainte était qu’une rédaction trop large atteigne également des passants ou des habitants. À l’audience, leurs avocats ont demandé, à titre subsidiaire, la suspension de l’arrêté en tant qu’il n’excluait pas expressément les observateurs de la Ligue des droits de l’homme et les « street medics ».
Le préfet défendait au contraire une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée, limitée dans le temps et l’espace. Ses représentants soutenaient notamment que la liste des équipements était limitative et que certaines catégories d’intervenants n’entraient pas dans l’interdiction. Il faut distinguer ces positions contradictoires des conclusions effectivement retenues par le juge dans les motifs de sa décision.
Un contrôle d’urgence fondé sur les libertés fondamentales
Le tribunal était saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette procédure de référé-liberté permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en présence d’une urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale. Le code prévoit qu’il se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Au point 4 de l’ordonnance du 5 novembre, le juge rappelle que la liberté de manifester ou de se réunir est une condition de la démocratie et une garantie du respect d’autres droits et libertés. Il ajoute qu’elle doit être conciliée avec la sauvegarde de l’ordre public. Son raisonnement ne consiste donc pas à nier l’existence de cette liberté, mais à apprécier la restriction contestée dans le cadre de ce contrôle d’urgence.
La conclusion retenue est l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale justifiant la suspension demandée. C’est dans ces termes qu’il faut lire le rejet du recours, plutôt que comme une autorisation générale de toute interdiction d’équipement, quelles qu’en seraient les circonstances ou la rédaction.
Quels équipements étaient concernés ?
L’article 2 de l’arrêté, reproduit au point 6 de l’ordonnance, visait le port et le transport sur la voie publique de certains équipements destinés à faire échec aux moyens des forces de l’ordre. La liste comprenait des casques, des lunettes de type ski, piscine, plongée ou chantier, des masques à gaz et des protections articulaires.
Le juge considère cette énumération comme limitative. Il en déduit expressément que les dispositifs médicaux tels que les masques chirurgicaux et les masques FFP2 ne sont pas interdits par l’arrêté. Cette précision figure au point 7 de la décision et est reprise dans la présentation officielle du tribunal.
La distinction porte sur les objets énumérés et sur la portée de cette mesure déterminée. Parler d’une interdiction de tous les masques ou de tout dispositif de protection effacerait une limite que le juge a précisément inscrite dans son interprétation.
Les passants ne sont pas assimilés à tous les participants
L’expression « aux abords » était au cœur de la contestation. Au point 7 de l’ordonnance, le juge estime que l’arrêté doit être compris comme limitant l’interdiction aux personnes participant à un rassemblement revendicatif ou ayant effectivement l’intention d’y participer. Il ne retient donc pas l’interprétation selon laquelle toute personne présente à proximité entrerait indistinctement dans son champ.
Le texte réservait par ailleurs les motifs légitimes tenant à une activité professionnelle, à une pratique sportive ou à l’usage d’un véhicule deux-roues, en justifiant la détention de l’équipement. Ces exceptions comptent dans le raisonnement : le refus de suspension repose sur une mesure ainsi délimitée, et non sur l’interdiction absolue de transporter un casque dans tout le département.
Observateurs et « street medics » : le rôle du motif légitime
Le juge va au-delà des motifs expressément détaillés dans l’arrêté. Il estime que celui-ci ne peut pas être regardé comme interdisant les protections lorsque leur port ou leur transport répond à un motif légitime assimilable à un exercice professionnel. Il cite les observateurs, notamment ceux de la Ligue des droits de l’homme, en relevant que le communiqué préfectoral du 4 novembre allait également dans ce sens.
Il vise aussi les personnes qui assurent effectivement une assistance aux personnes en ayant besoin pendant les cortèges, dans les fonctions dites de « street medic ». Point important : le juge précise que cette interprétation vaut même si ces personnes n’ont pas été préalablement agréées par les services préfectoraux. Cette précision figure dans l’ordonnance, page 5.
Le critère retenu est donc lié à l’assistance effectivement apportée. La décision porte ici sur le motif légitime permettant de détenir des protections au regard de cet arrêté. Elle ne doit pas être transformée en reconnaissance générale d’une qualification professionnelle ou en règle indépendante du rôle réellement exercé dans le cortège.
Les risques de troubles retenus par le juge
Pour apprécier la mesure, le tribunal retient le contexte de dégradations et d’actes de violence constatés lors de manifestations de septembre et d’octobre 2026. Au point 8 de sa décision, il considère que les équipements énumérés peuvent faire échec à des moyens de dispersion ou entraver l’identification et l’interpellation d’auteurs d’infractions. Il relève aussi la durée limitée de la restriction.
Il estime également que le port de ces équipements n’apparaît pas nécessaire pour protéger la liberté de manifester. Dans ce cadre, et avec l’interprétation des exceptions exposée précédemment, il ne juge pas la mesure manifestement inadéquate ou disproportionnée. Cette appréciation est celle du juge dans le dossier examiné. Elle ne signifie pas que chaque personne équipée aurait commis des violences, ni que tous les rassemblements auraient présenté les mêmes risques.
Une autre disposition portait sur les armes et certains axes routiers
Le recours concernait également l’article 3 de l’arrêté. Le point 9 de l’ordonnance explique que cette disposition étendait à certains axes routiers des interdictions de port et de transport d’armes, de répliques ou d’armes factices prévues par l’article premier. Le juge distingue cette question de celle des équipements de protection visés à l’article 2.
Il rejette aussi la demande de suspension de cette disposition. Confondre les deux volets ferait perdre une partie de la délimitation opérée par le tribunal : les équipements, les armes et les personnes concernées ne sont pas traités comme une catégorie unique dans la motivation.
Le dispositif final rejette la requête. Pour replacer cette décision dans notre couverture, retrouvez le suivi de la mobilisation du 5 novembre et notre article sur les propositions sénatoriales sur le maintien de l’ordre, qui constituent un dossier distinct de ce recours contre un arrêté préfectoral.
Analyse établie le 6 novembre 2026 à partir de l’ordonnance du 5 novembre. La plage d’interdiction examinée s’achevait le 5 novembre à 23 heures ; aucune prolongation ne résulte de cette ordonnance.
Sources
- Tribunal administratif de Nancy : ordonnance n° 2604040, Syndicat des avocats de France et autres, 5 novembre 2026, six pages et présentation officielle de la décision.
- Légifrance : article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Préfecture de Meurthe-et-Moselle : communication sur la manifestation déclarée du 5 novembre 2026.