
La proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre est inscrite à l’ordre du jour du Sénat du jeudi 19 novembre 2026. Déjà adoptée en première lecture par les députés, elle modifierait les règles de preuve entourant l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes. Elle n’est pas en vigueur : voici ce que contient réellement le texte transmis aux sénateurs et ce qui reste à décider. Le calendrier est celui de l’ordre du jour officiel du Sénat, consulté le 4 novembre 2026.
Un texte adopté par les députés, encore en première lecture au Sénat
La proposition a été déposée à l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024, à l’initiative d’Éric Pauget et de plusieurs de ses collègues. Son parcours a ensuite connu deux étapes distinctes : le rejet de son article unique en commission des lois le 14 janvier 2026, puis son adoption en séance publique le 7 juillet 2026. Ces étapes sont retracées dans le dossier législatif du Sénat.
Le vote du 7 juillet s’est conclu par 313 voix pour, 199 contre et 5 abstentions, selon l’analyse officielle du scrutin n° 7987. Le document porte expressément sur une première lecture : ce résultat ne constitue donc pas une adoption définitive de la loi. Le texte transmis au Sénat le même jour est enregistré sous le n° 866.
Ce que changerait la présomption proposée
La disposition centrale figure dans le futur III de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Dans la version transmise le 7 juillet 2026, les policiers nationaux et les militaires de la gendarmerie nationale seraient présumés, lorsqu’ils utilisent leurs armes, avoir agi dans un cas autorisé par cet article et avoir respecté les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.
Le mécanisme concerne donc l’appréciation de la légalité de l’usage de l’arme. Le texte ne se limite pas à la situation d’un agent qui répond à une agression contre lui-même : il renvoie aux différentes hypothèses encadrées par l’article L. 435-1. Il conserve les conditions de nécessité et de proportionnalité dans la formulation même de la présomption.
Cette présomption pourrait être contestée. Le texte transmis précise : « Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » Il ne prévoit donc pas une protection irrévocable de l’agent, ni la suppression de la recherche des circonstances d’un tir. Des éléments établissant qu’une condition légale n’était pas remplie pourraient renverser cette présomption. Le libellé à retenir est celui du texte adopté en juillet, susceptible d’être encore modifié au Sénat.
Quelles règles encadrent aujourd’hui l’usage des armes ?
Au 4 novembre 2026, le cadre consultable sur Légifrance reste celui de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur depuis le 2 mars 2017. Il vise les policiers nationaux et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions, portant leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents. Il exige l’absolue nécessité de l’usage de l’arme et une stricte proportionnalité.
En dehors du renvoi que cet article fait aux règles de dispersion des attroupements, il énumère cinq situations, chacune assortie de conditions :
- La protection de la vie ou de l’intégrité physique : lorsque des atteintes sont portées contre les agents ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées les menacent.
- La défense de lieux occupés ou de personnes confiées aux agents : après deux sommations à haute voix, lorsqu’ils ne peuvent les défendre autrement.
- L’arrêt de personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations : immédiatement après deux sommations, en l’absence d’autre moyen, si ces personnes sont susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique dans leur fuite.
- L’immobilisation d’un véhicule ou d’un autre moyen de transport : lorsque le conducteur refuse l’ordre d’arrêt, que les agents ne peuvent l’immobiliser autrement et que ses occupants sont susceptibles de commettre de telles atteintes dans leur fuite.
- La prévention d’une nouvelle séquence meurtrière : pour empêcher la réitération rapprochée de meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, sur la base de raisons réelles et objectives.
La quatrième situation ne fait donc pas du seul refus d’obtempérer une autorisation automatique de tirer : les autres critères figurent dans la loi. De même, l’existence d’une des situations énumérées ne dispense pas de respecter les exigences générales de nécessité et de proportionnalité.
Une autre modification concerne les meurtres susceptibles de se répéter
La présomption n’est pas le seul changement prévu. Dans sa rédaction adoptée le 7 juillet 2026 par l’Assemblée nationale, la proposition supprimerait le 5° de l’article L. 435-1 pour reprendre cette hypothèse dans un nouveau II. Il s’agit de l’usage d’une arme destiné exclusivement à empêcher la répétition, dans un temps rapproché, de meurtres ou de tentatives de meurtre.
La nouvelle rédaction réaffirme, pour ce cas, le caractère absolument nécessaire et strictement proportionné de l’intervention. Elle conserve aussi l’exigence de raisons réelles et objectives permettant d’estimer probable cette répétition, au regard des informations disponibles au moment de l’usage de l’arme. Elle ne permet pas de présenter comme suffisante une crainte générale, détachée des faits dont l’agent avait connaissance.
Le texte comporte également des adaptations de références dans le code de la sécurité intérieure et dans le code pénitentiaire. Ces ajustements accompagnent la nouvelle organisation de l’article ; ils ne doivent pas être confondus avec l’introduction de la présomption elle-même.
Police municipale : attention à la différence entre les versions
Le III proposé dans la version de juillet nomme les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Il ne nomme pas les policiers municipaux parmi les bénéficiaires de cette présomption. La modification prévue pour l’article L. 511-5-1 porte, elle, sur des renvois au nouveau I de l’article L. 435-1.
Pour les policiers municipaux autorisés à porter une arme, l’article L. 511-5-1 actuellement applicable, lui aussi en vigueur depuis le 2 mars 2017, renvoie au premier alinéa de l’article L. 435-1 et au cas prévu à son 1°. Présenter la proposition comme une présomption accordée indistinctement à tous les agents armés dépasserait donc la rédaction effectivement transmise au Sénat.
La légitime défense existe déjà dans le droit commun
La réforme ne créerait pas la légitime défense. L’article 122-5 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 1994, écarte la responsabilité pénale d’une personne qui accomplit, face à une atteinte injustifiée contre elle-même ou autrui, un acte de défense nécessaire réalisé dans le même temps. Il exige que les moyens employés ne soient pas disproportionnés par rapport à la gravité de l’atteinte.
Le même article encadre séparément la défense des biens : pour interrompre un crime ou un délit contre un bien, l’acte doit être strictement nécessaire et proportionné, et ne peut pas être un homicide volontaire. Ce droit commun et le régime particulier d’usage des armes des policiers et gendarmes sont donc deux références qu’il faut distinguer pour comprendre la portée de la proposition.
Un désaccord sur la protection juridique et le contrôle des tirs
Dans son rapport du 14 janvier 2026, Ian Boucard défendait une meilleure sécurité juridique pour les agents, confrontés selon lui à des décisions urgentes et à la crainte de poursuites. Il présentait la présomption comme un mécanisme de preuve compatible avec le contrôle du juge.
Lors de la même réunion de commission, Pierre Cazeneuve, pour Ensemble pour la République, jugeait la rédaction initiale inadaptée : il défendait plutôt une présomption d’usage légitime rattachée au code de la sécurité intérieure. Thomas Portes, pour LFI, s’opposait au dispositif en invoquant notamment les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir des enquêtes effectives. Ces prises de position portent sur la version examinée en janvier, antérieure au texte adopté en juillet ; elles ne constituent pas des déclarations nouvelles de novembre.
Les prochaines étapes, sans date d’entrée en vigueur annoncée
Le calendrier officiel consulté le 4 novembre prévoit l’examen en commission des lois le 10 novembre 2026, puis en séance publique le 19 novembre. Les échéances de dépôt des amendements sont fixées au 9 novembre à midi en commission et au 16 novembre à midi pour la séance. Ce sont des dates parlementaires prévisionnelles, pas des dates d’application.
Les sénateurs pourront modifier le texte ou le rejeter. Comme l’explique le Sénat dans sa présentation de la procédure législative, l’examen d’une proposition passe par les assemblées, puis par une phase qui conduit normalement à sa promulgation. En cas de désaccord persistant, des mécanismes de compromis et, sous certaines conditions, un dernier mot de l’Assemblée nationale peuvent intervenir. Aucune entrée en vigueur de cette présomption n’est acquise à ce stade.
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Pour suivre les dossiers voisins concernant l’encadrement de la force et les travaux parlementaires : le débat sur les grenades et les gaz lacrymogènes, les propositions sénatoriales sur le maintien de l’ordre et le parcours du texte dit « casseurs-payeurs ». Il s’agit de dossiers distincts de la proposition sur la présomption de légitime défense.
Sources et documents consultés
- Sénat : ordre du jour des prochaines séances, consulté le 4 novembre 2026.
- Sénat : dossier législatif de la proposition n° 866, transmission du 7 juillet 2026.
- Sénat : texte intégral transmis le 7 juillet 2026.
- Assemblée nationale : scrutin du 7 juillet 2026.
- Assemblée nationale : texte adopté n° 328, 7 juillet 2026.
- Assemblée nationale : rapport n° 2342 et débats en commission, 14 janvier 2026.
- Légifrance : article L. 435-1, article L. 511-5-1 et article 122-5, consultés le 4 novembre 2026.
- Sénat : la procédure législative, consulté le 4 novembre 2026.
Photo d’illustration à la une : palais du Luxembourg, le 11 avril 2017. Crédit : Fernando Losada Rodríguez / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0. Photographie d’archive, redimensionnement automatique par WordPress.