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Droits voisins : l’accord soumis au Sénat le 19 novembre

Hémicycle vide du Sénat, avec les fauteuils rouges, la tribune et les statues derrière le bureau de séance.

Photo d’archive : hémicycle du Sénat lors des Journées du patrimoine, le 20 septembre 2009. Elle ne représente pas la commission mixte paritaire du 4 novembre 2026. Crédit : Jacques Abada (Jackintosh) / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0. Aucune retouche éditoriale ; redimensionnement automatique par WordPress.

Un accord parlementaire ouvre une nouvelle étape dans le bras de fer entre la presse et les plateformes numériques. Réunie le 4 novembre 2026, la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis sur la proposition de loi destinée à renforcer les droits voisins des éditeurs et des agences de presse. L’examen de ses conclusions au Sénat est prévu le 19 novembre 2026, selon le dossier législatif officiel. Au 7 novembre, cet accord ne constitue pas encore une loi promulguée.

Le mécanisme proposé donnerait à l’Arcom de nouveaux moyens pour obtenir les informations nécessaires au calcul des droits, puis intervenir lorsqu’une négociation sur la rémunération échoue. Le point décisif est là : transformer une obligation de négocier en une procédure assortie de délais, d’injonctions et de recours identifiés. Les dispositions détaillées ci-dessous correspondent au texte du compromis déposé le 4 novembre.

Des droits créés en 2019, dont la mise en œuvre reste disputée

Le cadre français repose sur la loi du 24 juillet 2019. Dans le droit actuel, l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit une rémunération assise sur les recettes d’exploitation, directes ou indirectes, ou évaluée forfaitairement dans les cas prévus. Son calcul prend notamment en compte les investissements des éditeurs et agences, la contribution des publications à l’information politique et générale et l’importance de leur utilisation par les services en ligne.

Le même article oblige déjà ces services à transmettre les informations nécessaires à une évaluation transparente. La réforme ne partirait donc pas d’un vide juridique. Elle chercherait à rendre cette transmission plus effective et à offrir une voie de règlement lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix.

Le précédent Google illustre la portée de ces conflits. Dans sa décision du 15 mars 2024, présentée dans un communiqué du 20 mars 2024, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le groupe à hauteur de 250 millions d’euros pour le non-respect de certains engagements pris en 2022. Elle relevait notamment des manquements concernant la transparence, la négociation et les informations fournies aux éditeurs. Cette sanction historique ne doit pas être confondue avec les pouvoirs nouveaux envisagés pour l’Arcom.

Un compromis après des votes dans les deux chambres

La proposition d’Erwan Balanant a été déposée à l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025. Les députés l’ont adoptée le 26 mars 2026, puis le Sénat l’a modifiée le 16 juin 2026. Le suivi parlementaire distingue ces étapes de l’accord trouvé en commission mixte paritaire le 4 novembre.

Dans le rapport de cette commission, les rapporteurs Michel Laugier, sénateur, et Erwan Balanant, député, défendent une intervention du régulateur face aux blocages des négociations. Ils expliquent avoir recherché un accord sans modification de fond du dispositif sénatorial, après sa notification à la Commission européenne. Ce sont leurs explications sur le compromis ; elles ne préjugent pas de l’issue des votes restant à intervenir.

La distinction importe pour les professionnels : les délais et sanctions décrits par la proposition ne peuvent pas être présentés comme une nouvelle procédure déjà utilisable du seul fait de l’accord du 4 novembre.

Des informations complètes, actualisées chaque année

Le futur article L. 218-4-1 demanderait aux services de communication au public en ligne de fournir aux éditeurs et agences les informations sur l’utilisation de leurs publications et celles nécessaires à l’évaluation de la rémunération. Ces données devraient être exhaustives, fiables et objectives, et actualisées annuellement. Les bénéficiaires pourraient demander des compléments, selon l’article 1er du texte de compromis.

Si les informations ne sont pas transmises dans les trente jours suivant la demande, ou si elles ne remplissent pas les exigences prévues, les éditeurs ou agences concernés pourraient saisir l’Arcom. L’autorité disposerait de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Le texte prévoit une décision motivée de rejet ou une injonction détaillant les éléments à communiquer et les modalités de leur transmission.

Cette procédure porte sur l’accès aux informations. Elle vise à donner une base vérifiable à la négociation ; elle ne signifie pas que toute demande conduirait automatiquement à une rémunération du montant réclamé par l’éditeur.

Une sanction plafonnée à 1 % en cas d’injonction inexécutée

En cas d’inexécution de l’injonction, l’Arcom pourrait prononcer une sanction pécuniaire. Le plafond proposé serait de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos du service sanctionné. Le montant serait individualisé et motivé, en tenant compte du préjudice, de sa situation et de la répétition du comportement. Ces conditions figurent dans le nouvel article L. 218-4-1 envisagé.

Il faut donc distinguer le plafond, la décision de sanction et le montant effectivement retenu. Le compromis ne prévoit pas une amende automatique de 1 % dès qu’une information manque. Il sépare aussi les formations de l’autorité chargées de l’injonction et de la sanction, dans le cadre procédural fixé par le texte.

Après trois mois sans accord, l’Arcom pourrait fixer le montant

Le second volet concerne directement la rémunération. Le futur article L. 218-4-2 imposerait une négociation de bonne foi. Pendant cette période, les services en ligne ne pourraient limiter ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications des éditeurs ou agences concernés. Cette protection figure dans le compromis parlementaire.

Sans accord après trois mois à compter de la demande de négociation, l’une des parties pourrait saisir l’Arcom. Après avoir recueilli leurs observations et étudié leurs propositions, elle aurait deux mois pour retenir la proposition conforme aux règles de rémunération. En l’absence de proposition, ou si aucune n’est conforme, elle fixerait elle-même le montant.

Le texte offrirait ainsi une issue au désaccord financier, sans supprimer le droit des parties d’agir en justice. Il ne créerait pas un tarif unique applicable à toute la presse : l’évaluation resterait rattachée aux critères du code et aux éléments du dossier.

Deux voies de recours à ne pas confondre

Les décisions prises dans la procédure de transmission des informations pourraient être déférées au Conseil d’État. Pour la décision fixant le montant de rémunération, le texte désigne la cour d’appel de Paris. Cette distinction apparaît entre les articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2 proposés dans l’article 1er.

Le recours contre le montant ne serait pas suspensif. Une réserve est toutefois expressément prévue : le premier président de la cour d’appel pourrait ordonner un sursis à exécution si la décision était susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Présenter l’exécution comme absolument insusceptible de suspension ferait donc disparaître une garantie inscrite dans le compromis.

Secret des affaires et collecte de données : des pouvoirs encadrés

Le futur article L. 218-4-3 permettrait à l’Arcom de recueillir les éléments nécessaires auprès des intéressés sans que le secret des affaires puisse lui être opposé. Il prévoirait également des expertises extérieures et, par décision motivée tenant compte notamment d’obstructions ou de retards délibérés, la mise à la charge du service en ligne de tout ou partie des frais. Il s’agit de pouvoirs d’instruction du régulateur, pas d’une publication générale de données confidentielles.

Un autre article autoriserait des collectes automatisées de données publiquement accessibles, y compris lorsque leur accès nécessite un compte. Elles devraient être nécessaires et proportionnées, sans reconnaissance biométrique. La conservation serait limitée à deux ans, avec une prolongation possible pour les données nécessaires à une procédure de sanction et à ses recours. Les données sensibles manifestement sans lien avec les missions concernées devraient être détruites sous cinq jours ouvrés. Un décret après avis de la CNIL préciserait les modalités de ce dispositif, détaillé dans le futur article L. 218-4-5.

Une présomption pour les titres reconnus, avec possibilité de preuve contraire

L’article 1er bis A créerait une présomption en faveur des publications et services de presse en ligne inscrits sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP. Ils seraient présumés constituer une publication de presse au sens du code, sauf preuve contraire. L’Arcom pourrait aussi être saisie pour avis sur les publications entrant dans ce champ.

La réserve est essentielle : cette présomption faciliterait la reconnaissance du périmètre protégé, sans transformer toute inscription en garantie d’une somme déterminée. Le rapport du 4 novembre explique pourquoi les parlementaires ont retenu une présomption simple, susceptible d’être renversée, plutôt qu’une présomption irréfragable.

Les liens restent distincts de la reprise des publications

Le droit existant conserve des limites importantes. L’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle exclut de l’interdiction les actes d’hyperlien et l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits. Pour ces derniers, l’exception ne doit toutefois pas neutraliser les droits, notamment en remplaçant la publication elle-même ou en dispensant le lecteur de la consulter.

La question de l’utilisation des articles par les outils d’intelligence artificielle fait par ailleurs l’objet d’un dossier distinct : Ouelen a traité les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Gemini. Sur les autres missions du régulateur, lire également notre article consacré à un signalement de l’Arcom à la justice. Ces liens apportent un contexte ; les pouvoirs nouveaux décrits ici restent ceux d’une proposition de loi.

La prochaine étape annoncée est l’examen sénatorial du 19 novembre. Il faudra ensuite vérifier l’achèvement de la procédure, une éventuelle promulgation et les mesures d’application nécessaires. Aucun montant de recettes supplémentaires pour les éditeurs ne peut être déduit du seul accord parlementaire.

Sources consultées

Informations vérifiées le 7 novembre 2026. Photo d’archive : hémicycle du Sénat le 20 septembre 2009, lors des Journées du patrimoine, par Jacques Abada (Jackintosh) / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0. L’image ne représente pas la réunion du 4 novembre 2026.

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